L’assurance-construction est régie, en France, par la loi modifiée du 4 janvier 1978 (loi SPINETTA) qui institue une double obligation d’assurance contre le risque décennal : l’assurance dommages-ouvrage [DO] des maîtres d’ouvrage et la responsabilité décennale [RD] des constructeurs. Cette thèse présente un cadre théorique fondé sur des modèles d’assurance à la MOSSIN. Un jeu de contrats entre les assureurs est mis en évidence. Il montre que l’offre d’un assureur unique domine les offres de deux assureurs distincts grâce à sa valeur de « coordination » et non aux subventions croisées entre les contrats. L’étude porte ensuite sur la répartition des responsabilités, qui comprend trois aspects  dans la construction:

-         la couverture de la défaillance d’un constructeur pendant le déroulement des travaux. Ce risque justifierait l’interdiction de la franchise en assurance DO en cas de risque décennal. En revanche, il apparaît souhaitable de faire supporter au maître d’ouvrage une franchise en cas de faillite de son constructeur ;

-         la répartition des responsabilités entre constructeurs. Cette question dépend de la masse assurable de chaque intervenant et du coût d’expertise des responsabilités. Dans certains cas, il est souhaitable de recourir à l’expertise de manière aléatoire. Dans certaines situations, l’offre des assureurs distincts domine celle d’un assureur unique parce que ce dernier a un pouvoir d’engagement plus faible. En l’absence des problèmes d’engagement, l’offre des assureurs distincts est toujours Pareto-dominée (parfois strictement) par celle de l’assureur unique. Ce dernier bénéficie de la valeur de coordination quand l’information est symétrique et il recourt à des subventions croisées dans un contexte de risque moral ;

-         la répartition des responsabilités entre victimes et constructeurs. Le régime d’exemption de responsabilité domine le régime de responsabilité de plein droit dans un contexte d’antisélection. Ce résultat peut demeurer même dans un contexte de risque moral quand les marchés des droits à ne pas diminuer la sinistralité sont possibles.